307. Celui qui administre un régime de retraite dont l’actif a, avant la date à laquelle le régime est devenu régi par la présente loi, fait l’objet d’un placement non conforme à cette loi doit, dans les cinq ans qui suivent cette date ou dans tout délai supplémentaire que peut accorder la Régie, régulariser ce placement.
Il bénéficie en outre d’un délai de 12 mois à compter de cette date pour se doter d’une politique de placement conforme aux dispositions des articles 169 et 170.
Cependant, un placement fait avant le 1er janvier 1990 au nom du régime peut, malgré l’article 171, demeurer à ce nom.